Article L5211-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5211-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l'agence un résumé des caractéristiques de leur dispositif.
Le contenu et les modalités de transmission du résumé des caractéristiques du dispositif sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.