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Article L6148-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6148-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L. 6148-7-1, les contrats de crédit-bail mentionnés au même article, sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.