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Article L6145-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6145-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :

1° L'emprunt est libellé en euros ;

2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable ;

3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.

II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.

III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment :

1° Les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d'intérêt ;

2° Les critères prévus au 3° du I ;

3° Les conditions d'application du II.