Articles

Article L1111-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1111-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter.