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Article L6111-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6111-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout patient pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l'article L. 6112-2.