Article L6111-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6111-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire.