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Article L1335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative compétente.