Article L1334-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1334-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. Faute d'exécution par la personne responsable de l'activité émettrice, le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.