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Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s'exprimer la volonté des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.