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Article 165 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 165 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1261-1, Art. L1261-2, Art. L1261-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1211-7, Art. L1221-8, Art. L1542-13, Art. L5311-1, Art. L5541-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1245-5
II.-Les produits thérapeutiques annexes dont l'autorisation a été délivrée avant la date de promulgation de la présente loi et qui répondent à la définition du médicament prévue à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ou à celle du dispositif médical prévue à l'article L. 5211-1 du même code font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article L. 5121-8 dudit code ou d'une mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

A titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3, L. 1211-7, L. 1221-8, L. 1245-5, L. 1542-13, L. 5311-1 et L. 5541-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et les autorisations délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre de l'article L. 1261-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont prorogées jusqu'à la mise en conformité des produits concernés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.