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Article 188 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 188 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique

Art. L1142-28



II. - Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi.