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Article R224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.


L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.