Est autorisée au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Suivi de consultation bulletin n°2" (SCB2).
Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs aussi bien au sein des établissements d'enseignement des premier et second degrés publics et privés sous contrat dans lesquels ils sont scolarisés que dans les services ayant vocation à les recevoir.
A ce titre, il permet de procéder, pour les agents titulaires et non titulaires de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs, à une opération de consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en application de l'article R. 79 du code de procédure pénale.
Ce traitement permet également le pilotage, par la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'opération de consultation des bulletins n° 2 de casier judiciaire, ainsi que par les directions des ressources humaines académiques pour ce qui les concerne.