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Article 227-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définition du navire en charge

Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :

- matériel d'armement et de sécurité ;

- personnes de l'équipage (82,5 kg/personne) et leur effets personnels ;

- matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;

- matériel de pêche en service et en réserve correspondant au type d'exploitation prévu ;

- captures ;

- le cas échéant, masses autres que celles des captures relevées dans les chaluts, les filets ou les dragues et ne pouvant immédiatement être rejetées à la mer ;

- le cas échéant, masse du vivier plein.

2. Le "navire lège" désigne le navire lesté dont la construction est totalement achevée, équipé de tout le matériel nécessaire à la navigation, la propulsion et l'exploitation, à l'exclusion de tout le matériel de pêche mobile et de tout liquide autre que ceux en circuit.

La condition navire lège est définie à l'article 211-2.02 de la division 211 du présent règlement.