Articles

Article 227-2.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

La charge maximale est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiquée à l'article 227-2.08, augmentée de la masse des captures en cale.