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Article 227-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

1. Les navires pontés neufs disposent d'un dossier de stabilité, établi par le chantier ou par un bureau d'étude, comportant au moins les éléments suivants :

-plan des formes ;

-plan des échelles de tirant d'eau ;

-plan d'ensemble du navire faisant apparaître sa silhouette, l'emplacement des points de traction et de suspension des engins de pêche, l'emplacement de la pontée, l'emplacement des capacités et du lest fixe, et la modélisation de l'angle d'immersion du livet de pont ;

-caractéristiques hydrostatiques à assiette nulle, positive de 0,5 m et 1 m ;

-caractéristiques pantocarènes à assiette nulle, positive de 0,5 m et 1 m ;

-tables de sondage des capacités ;

-caractéristiques (déplacement et position du centre de gravité) du navire lège ;

-définition des cas de chargement rencontrés en exploitation avec indication du détail des poids et de leurs centres de gravité, du déplacement et des coordonnées du centre de gravité, de la valeur de GM corrigé des effets de carène liquide, de la valeur de l'assiette, de la valeur de franc-bord mini et du franc-bord à la marque d'enfoncement maximum ;

-un cahier de consignes et d'instructions particulières adaptées et destinées au patron portant sur les mises en garde ou limite d'utilisation du navire.

Les cas de chargements définis doivent au moins comprendre les cas suivants :

-un cas départ de pêche :

-100 % des matières consommables (combustibles, eau, huile) ;

-le matériel de pêche au complet ;

-la cale à poisson vide ;

-une pontée de poisson ;

-les prises stockées en viviers, et les éventuels effets de carène liquide associés ;

-le poids des membres de l'équipage (82,5 kg/ personne) et de leurs effets personnels.

-un cas arrivé :

-10 % des matières consommables (combustibles, eau, huile) ;

-le matériel de pêche au complet ;

-la cale à poisson vide ;

-une pontée de poisson ;

-les prises stockées en viviers, et les éventuels effets de carène liquide associés ;

-le poids des membres de l'équipage (82,5 kg/ personne) et de leurs effets personnels.

2. A la mise en service, il est procédé à une expérience de stabilité destinée à déterminer le déplacement réel du navire à l'état lège et les coordonnées de son centre de gravité.

Cette expérience doit être réalisée conformément à l'article 211-2.05 en présence du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son représentant.

3. Le déplacement du navire lège est contrôlé au neuvage et périodiquement selon un intervalle ne dépassant pas 10 ans. La procédure de réalisation de l'essai doit être mentionnée dans le dossier de stabilité.

Lorsque le déplacement lège mesuré évolue de plus de 5 % par rapport à la valeur de référence à partir de laquelle le GM a été vérifié, une expérience de stabilité est réalisée afin de déterminer la nouvelle position (verticale et longitudinale) du centre de gravité du navire lège.

Le dossier de stabilité est mis à jour des nouveaux paramètres de stabilité.