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Article 213-3.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-3.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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1. Les renseignements relatifs au transport de substances nuisibles doivent être conformes aux dispositions applicables du code IMDG. Ils font l'objet d'une déclaration à l'autorité portuaire du port de destination suivant ainsi qu'à celle du port d'escale au plus tard au moment de l'appareillage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.

2. Chaque navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions du code IMDG, les substances nuisibles embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ aux personnes ou organismes désignés par les autorités portuaires.