Aux fins de la présente Annexe :
1. " Substances nuisibles " désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
2. " En colis " désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
3. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
4. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
5. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
6. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.