- leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
- leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
- leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat ;
- leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
- le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.