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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

I. ― Conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des opérations suivantes effectuées le semestre précédent : les prises de commande, les exportations effectuées et les transferts intracommunautaires effectués.


Le contenu du compte rendu est précisé dans l'annexe du présent arrêté. Il correspond au contenu des registres prévus par les articles ci-dessus mentionnés du code de la défense. Il comprend le nom, la qualité et les coordonnées de la personne responsable de la tenue du registre.

En l'absence d'opération effectuée ou enregistrée au cours du semestre, tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre ce compte rendu en y faisant apparaître la mention " Etat néant ".

II. ― Les pièces justificatives suivantes doivent être communiquées à la direction générale de l'armement au fur et à mesure de leur établissement :


― s'agissant des licences générales et globales : les copies des contrats dont le montant est supérieur à 200 000 euros ;


― s'agissant des licences individuelles : les copies de tous les contrats, ainsi que les engagements de non-réexportation et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919*02.