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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Les menuiseries ou les façades des pièces principales climatisées ou des pièces principales dont les façades sont soumises à isolement acoustique conformément à l'article 6 du présent arrêté sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air.