Les parois verticales séparatives doivent être constituées :
- soit d'un mur simple de masse égale ou supérieure aux valeurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu'elles présentent chacune un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l'article 10 du présent arrêté.
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES des parois séparatives |
msimple (en kg/m²) |
mcomposée (en kg/m²) |
Rw + C (en décibels) |
---|---|---|---|
Entre logements différents, à l'exception des parois des dépendances. |
350 |
200 |
54 |
Entre, d'une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et, d'autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d'eau. |
350 |
200 |
54 |
Entre, d'une part, les pièces principales, cuisines ou salles d'eau d'un logement et, d'autre part, un local d'activité ou les dépendances d'un autre logement. |
400 |
200 |
57 |
Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit ces parois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35 dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28 dB.
Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m2 présentant une étanchéité sur les quatre côtés.