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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes :

- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw, indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol présentant un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Lnw tels que définis dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des planchers séparatifs
ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS
ENTRE LOGEMENTS
(locaux de réception) et, circulations communes, garages ou locaux d'activité (locaux d'émission)

Disposition n° 1 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol)

m ≥ 450 kg/ m2

Disposition n° 2 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw apportée par un revêtement de sol.

m ≥ 400 kg/ m2
et
ΔLw ≥ 9 dB
Disposition non autorisée

Disposition n° 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln, w)

Rw + C ≥ 57 dB
et
Ln, w ≤ 67 dB
Rw + C ≥ 59 dB
et
Ln, w ≤ 74 dB

Disposition n° 4 : Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

2° (Abrogé)
3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement au sens de l'article 2, notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l'exception des locaux techniques est situé directement au-dessus d'une pièce principale d'un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu'un plancher séparatif entre locaux de logements différents.