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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants dans les pièces principales, chaque logement doit pouvoir bénéficier d'une ventilation naturelle par ouverture des baies en adoptant les règles suivantes, à l'exception des logements situés à une altitude supérieure à 600 mètres à La Réunion :

1° Pour tout logement, le taux d'ouverture de chaque pièce principale doit être au moins égal aux pourcentages donnés dans le tableau ci-après :

LOCALISATION

SÉJOUR ET SALON

CHAMBRES ET AUTRES PIÈCES

principales

Guyane

25 %

20 %

La Réunion

Altitude inférieure ou égale à 400 mètres

22 %

18 %

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

18 %

14 %


Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de la pièce principale doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté ;

2° Pour chaque logement, une même façade ne doit pas concentrer plus de 70 % des surfaces d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur ou sur une circulation commune à l'air libre, sans tenir compte des baies des pièces contenant un cabinet d'aisance. Les portes d'entrée peuvent être incluses dans ce calcul uniquement lorsqu'il existe une grille, déportée ou sur la porte, permettant une protection contre l'intrusion dans le logement.

La surface d'ouverture libre des baies des pièces principales situées sur la façade contenant le plus d'ouvertures libres du logement peut être prise égale à la surface minimale requise au paragraphe 1° pour le taux d'ouverture libre des pièces principales considérées ;

3° Chaque pièce principale doit être munie d'au moins deux ouvertures de plus de 0,5 m2 percées dans des parois opposées ou latérales. Dans chaque pièce principale, la distance comptée horizontalement entre les centres d'au moins deux ouvertures doit être supérieure à la moitié de la plus grande distance reliant les coins de la pièce ;

4° Chaque pièce principale doit être munie :


- d'au moins deux ouvertures sur l'extérieur respectant les dispositions du paragraphe 3° ; ou

- de percements des parois internes donnant sur un dégagement, une pièce principale ou une pièce de service munie d'une baie et ne contenant pas de cabinet d'aisance, présentant une surface totale au moins égale à la surface minimale déterminée selon la taille de la pièce :


SURFACE DE LA PIÈCE

INFÉRIEURE À 12 M2

ENTRE 12 ET 25 M2

SUPÉRIEURE À 25 M2

Surface minimale de l'ouverture interne

1,6 m2

1,8 m2

2,2 m2


5° Est considéré comme satisfaisant à cet article tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage justifie par des études complémentaires telles que des calculs aérauliques ou des mesures en soufflerie que le niveau de performance de la ventilation naturelle atteint dans le logement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par l'application des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° sur le même projet de construction.