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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Guyane

0,7

0,7

0,6

0,6

La Réunion

Altitude inférieure à 400 mètres

0,6

0,8

0,6

0,6

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,8

Pas d'exigence

0,8

0,8