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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.