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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2016 relatif au régime de protection sociale des équipages des embarcations de sauvetage en mer, en cas d'accident et de maladie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2016 relatif au régime de protection sociale des équipages des embarcations de sauvetage en mer, en cas d'accident et de maladie)


Les prestations en espèces dues par le régime de prévoyance des marins sont basées sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de l'événement qui est à l'origine de ces prestations.