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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)


Au chapitre 3 du titre 9 du même code, il est inséré un article R. 931-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 931-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des dispositions des articles 921-1 et 921-2.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »