Au chapitre 3 du titre 9 du même code, il est inséré un article R. 931-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des dispositions des articles 921-1 et 921-2.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »