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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)


La section 2 du chapitre 4 du titre 1er du même code est complétée par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. R. 142-1. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 142-10 est établie par le représentant de l'Etat pour les infractions prévues au présent code.
« II. - A cette fin, le président du conseil territorial, destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 141-13, la transmet au représentant de l'Etat.


« Art. R. 142-2. - La proposition de transaction mentionne :
« 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
« 2° Le montant des peines encourues ;
« 3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
« 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
« 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
« 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.


« Art. R. 142-3. - La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 142-10 est adressée par le représentant de l'Etat en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.


« Art. R. 142-4. - Après acceptation de l'intéressé, le représentant de l'Etat transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
« Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. »