Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)

Les cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail, d'allocations familiales versées à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples par les employeurs entrant dans le champ d'application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-45 du code de la sécurité sociale sont calculées selon les modalités suivantes :

-aux taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale pour celles qui sont assises sur le salaire brut après déduction des frais professionnels ;

-au taux de 6,80 % du montant de la rémunération brute après déduction des frais professionnels pour les cotisations patronales d'assurance vieillesse de base qui sont dues, par trimestre et par employeur, dans la limite du plafond trimestriel.

Les cotisations salariales de sécurité sociale sont calculées selon les règles et les taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.