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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)

L'Etat, ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou les autres établissements publics de l'Etat, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, une participation majoritaire sont tenus de conserver plus de la moitié du capital de la société.