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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2016 fixant la liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2016 fixant la liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle)


L'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime peut restreindre la liste des engins énumérée à l'article 1er du présent arrêté en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-75 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3 à laquelle elles sont notifiées lorsqu'elles prévoient la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche.