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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2016.
Les exploitants de remontées mécaniques ou de tapis roulants, chargés de leur exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent disposer d'un système de gestion de la sécurité dans les délais suivants :
1° Pour les exploitations comportant au moins un téléphérique ou un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, avant le 1er octobre 2017 ;
2° Dans tous les autres cas, avant le 1er octobre 2019.
II. - Par dérogation à l'article R. 342-12-3 du code du tourisme, le premier contrôle périodique des systèmes de gestion de la sécurité des exploitants mentionnés à cet article chargés de l'exploitation de remontées mécaniques à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut intervenir dans les deux ans suivant les dates mentionnées aux 1° et 2° du I.
III. - Les articles R. 342-11 et R. 342-12 du code du tourisme dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables jusqu'aux dates prévues aux 1° et 2° du I, aux exploitants ne disposant pas d'un système de gestion de la sécurité.