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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2016 relatif à la nomenclature de classification des événements de sécurité ferroviaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2016 relatif à la nomenclature de classification des événements de sécurité ferroviaire)


Sans préjudice de la remontée d'informations prévue à l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'exploitant ferroviaire notifie à l'EPSF :


- dans un premier temps, dès qu'elles sont disponibles, les informations initiales, ou parties de celles-ci, des événements de sécurité ;
- dans un second temps, les éléments d'analyse relevant de la compétence des exploitants ferroviaires, adaptés à la gravité des événements, dans un délai fixé par l'EPSF, ce dernier ne pouvant dépasser trente jours à compter de la connaissance de l'événement par l'exploitant.


Ces notifications s'effectuent dans la base informatique de traitement des événements de sécurité qui sera mise en place par l'EPSF au plus tard au 31 décembre 2017.
Les informations initiales et les éléments d'analyse demandés figurent à l'annexe II du présent arrêté.