Articles

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :



RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT

(en pourcentage)

1 x p à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.