Le dossier de demande d'inscription prévu par l'article 3 du décret du 5 juillet 2011 susvisé doit comporter les pièces suivantes :
a) Pour la condition visée au a de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé : la certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente ;
b) Pour les conditions visées au b de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé :
― une description des équipements techniques nécessaires à la fourniture du service de télépéage ;
― les certificats de conformité des constituants d'interopérabilité aux normes qui leur sont applicables pour les secteurs de visé au c ci-après ;
c) Pour la condition visée au c de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé :
― la liste des secteurs de télépéage sur lesquels la société, ou ses principaux actionnaires, fournit un service de télépéage en indiquant pour chaque secteur : le linéaire couvert, le nombre d'abonnés et le montant total de péage, taxe et redevance collecté sur les trois derniers exercices ;
― le cas échéant, la liste des services fournis par la société, ou ses principaux actionnaires, dans des domaines connexes en précisant, pour chacun de ces services, la nature des services offerts, le périmètre de l'activité et la description du système mis en œuvre ;
d) Pour la condition visée au d de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé :
― une notice indiquant les chiffres d'affaires globaux, dont la part relative au (x) service (s) de télépéage, ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats nets globaux, en précisant, quand cette information est disponible, la part concernant la fourniture du service de télépéage, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
― la cote Banque de France de la société datant de moins de dix-huit mois, lorsque cette information est disponible ;
― les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années lorsque cette information est disponible ;
― les statuts de la société ;
― la liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires ;
― les rapports des commissaires aux comptes sur les trois derniers exercices ;
― une note indiquant le montant total des engagements hors bilan de la société à l'égard de tiers et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d'affaires ;
― une description de l'instrument de garantie, ou d'un instrument équivalent, que la société souhaite mettre en place pour répondre aux demandes de garanties faites par les percepteurs de péage ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, une note indiquant le montant total des fonds propres et des quasi-fonds propres de la société ainsi que le montant total des garanties à première demande, ou d'un instrument équivalent, pouvant être produites par ses actionnaires ;
― le plan d'affaire sur l'exercice suivant comprenant notamment l'estimation de l'encours mensuel moyen des péages ou des taxes pour chaque domaine de péage couvert ou qui seront couverts au cours de l'exercice et des trois exercices suivants ;
e) Pour la condition visée au e de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé : un plan de gestion des risques comprenant a minima :
― le descriptif de l'organisation mise en place ;
― l'ensemble des risques identifiés, évalués et qualifiés ;
― les mesures envisagées pour les prévenir ou remédier à leurs effets, notamment dans les domaines économiques, financiers et techniques ;
― le fonctionnement en mode dégradé ;
f) pour les conditions visées au f et au g de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé :
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail, et ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
― un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l'année précédant sa demande d'enregistrement, ou, pour les sociétés dont la création serait postérieure au 31 décembre de l'année précédant leur demande d'enregistrement, une déclaration sur l'honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, les déclarations mentionnées ci-avant doivent être complétées par une déclaration sur l'honneur portant sur le même objet faite par chacun des principaux actionnaires de la société ;
― une déclaration sur l'honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
g) Pour la condition visée au dernier paragraphe de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de prestataire de service européen de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.