Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes met en œuvre les mesures de défense aérienne, telle que définie à l'article D.* 1441-1 du code de la défense, dans l'espace aérien national métropolitain.
A ce titre, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l'article D.* 1442-5 du même code, il :
1° Elabore et propose les plans d'opérations de défense aérienne soumis à l'approbation du chef d'état-major des armées ;
2° Etablit la situation aérienne générale et rend compte au chef d'état-major des armées de l'état des moyens dédiés à la sûreté aérienne ;
3° Assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air, le contrôle opérationnel des moyens militaires et l'emploi des moyens civils mis à sa disposition en cas de mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne ;
4° Assure la mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne et des mesures de sûreté aérienne ;
5° Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale en matière de défense aérienne.