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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)


Le régime privilégié s'applique pour tous les produits énergétiques repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Certains produits doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Il s'agit :


- des essences des positions 27 10 12 45 11 et 27 10 12 49 11 ;
- des gazoles des positions 27 10 19 43 21, 27 10 119 43 29, 27 10 19 43 30, 27 10 19 46 21, 27 10 19 46 29, 27 10 19 46 90, 27 10 19 47 21, 27 10 19 47 29, 27 10 19 47 30, 27 10 19 47 90, 27 10 19 48 10, 27 10 19 48 90, 27 10 19 62 00, 27 10 19 64 00, 27 10 19 68 00.