Articles

Article 227-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention de l'envahissement (navires pontés)

1. Installation à bord :

1.1. Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner et tout autre espace étanche sous le pont de travail sont pourvus d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.

Il n'est pas nécessaire, toutefois, d'installer des détecteurs de niveau d'eau dans les petits compartiments dont l'envahissement ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à son déplacement maximum.

1.2. Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont étanche sont protégées dans des boîtiers étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant" et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.

1.3. Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 1.1 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

2. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.

3. Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement".

4. Dispositions relatives au fonctionnement :

Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie. L'alarme sonore doit être audible depuis tout point du pont de travail, quelles que soient les conditions d'exploitation (au besoin, une alarme sonore supplémentaire sera installée sur le pont de travail).

5. Alimentation électrique :

5.1. Le dispositif d'alarme est alimentée en permanence par la source d'énergie principale du navire selon les prescriptions du chapitre 5 de la présente division.

5.2. L'alimentation électrique du dispositif d'alarme peut être raccordée en amont du coupe-batterie lorsque les batteries concernées ne constituent pas la source d'énergie de réserve de l'installation radio.

5.3. Aucun dispositif ne doit permettre de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.