Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie les autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.