Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
A l'issue du stage de formation, l'administration procède à son évaluation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.