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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


L'agent informe, par la voix hiérarchique, le service des ressources du ministère de la culture et de la communication de son souhait de changer de spécialité.
Il accompagne sa demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité dans laquelle il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquis dans ce domaine.
L'administration examine le projet de l'agent et sollicite, le cas échéant, l'avis de deux experts relevant de la spécialité concernée par la demande de l'agent.
Si elle valide le projet, elle détermine la nécessité pour l'agent de suivre préalablement un stage de formation. Dans cette hypothèse, elle définit le programme du stage de formation et désigne un maître de stage responsable de la mise en œuvre et du suivi du stage.
Si elle rejette le projet, l'administration informe par écrit l'agent.