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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


La durée du stage de formation est comprise entre deux et douze mois.
Il comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.
Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.