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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Etablissements habilités à enregistrer les paris.

Les paris peuvent être pris dans les postes d'enregistrement exploités par le Pari mutuel urbain.

Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par un contrat conclu avec le Pari mutuel urbain.

Dans chaque établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types et formules de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.