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Article 99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement des paris s'effectue soit à l'aide de formulaires définis au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, soit en formulant la demande de paris oralement auprès du préposé. Les paris sont réglés en espèces, par " chèque pari ", par récépissé gagnant, par carte bancaire ou débités du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.

Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par le terminal d'un récépissé, selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté, ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 110.5 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.

Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé ou du reçu, selon le cas, n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.

En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le récépissé ou le reçu, selon le cas, remis au parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.

La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.