Articles

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur en compte sur son solde créditeur est fait :


-par chèques ou virements bancaires auprès des services du Pari mutuel urbain ;

-en espèces par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain conformément aux dispositions des articles 110.3 et 110.4.


Sauf en cas de clôture du compte, le parieur en compte ne peut retirer que des gains. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements portées au crédit d'un compte courant ouvert au Pari mutuel urbain dans le cadre d'opérations promotionnelles ne peuvent être retirées et ne sont pas versées lors de la clôture d'un compte, sauf dispositions contraires figurant dans le règlement des opérations promotionnelles concernées.