Article R1264-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1264-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.