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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.