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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Lors du test initial et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.