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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.

Cette formation est ouverte, sur volontariat :


- aux sous-officiers du grade de maréchal des logis-chef inscrits au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;

- aux titulaires du brevet supérieur de spécialiste.